M-35.1, r. 160 - Règlement sur la production et la mise en marché des veaux de lait

Texte complet
6. Un producteur ne peut produire ni mettre en marché un veau de lait, directement ou indirectement, que conformément aux dispositions du présent règlement.
Seul un producteur qui a déposé aux Producteurs de bovins une Déclaration quant aux substances interdites conforme à l’annexe 1.1. dûment complétée et signée et qui a effectué, le cas échéant, les mises à jour requises par les articles 26 et 27, peut mettre en marché un veau de lait.
Les Producteurs de bovins rendent accessible pour les producteurs la liste des médicaments et substances interdits d’usage sur leur Extranet Veau de lait via leur site Internet: www.bovin.qc.ca. Toute modification à cette liste est immédiatement transmise aux producteurs.
Décision 9111, a. 6; Décision 11197, a. 4.
6. Un producteur ne peut produire ni mettre en marché un veau de lait, directement ou indirectement, que conformément aux dispositions du présent règlement.
Décision 9111, a. 6; Décision 11197, a. 4.
6. Un producteur ne peut produire ni mettre en marché de veau de lait, directement ou indirectement, que conformément aux dispositions du présent règlement.
Décision 9111, a. 6.